Le Règlement Général d'Ordre Intérieur


Lors de sa réunion du 9 mars 2014, l’assemblée générale ordinaire de l'association a décidé, d’une part, de procéder à la coordination et à la modification de ses statuts, et d’autre part, d’adopter le présent règlement général d’ordre intérieur, sur base de la proposition du conseil d’administration.


Ce texte reprend à la fois les dispositions légales applicables et les dispositions statutaires, dans le but de permettre aux membres, qui ne sont pas juristes, de se faire une idée complète et d'avoir une vue d'esnsemble des règles d'organisation et de fonctionnement des associations sans but lucratif en général et de notre association en particulier.




Titre 1

La personnalité juridique


1. Toute association sans but lucratif jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le premier titre de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


2. La personnalité juridique est acquise à une association sans but lucratif à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément, sont déposés au greffe du Tribunal de commerce conformément à la loi (Voir le paragraphe 94).


3. Les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter une association sans but lucratif comportent les mentions prescrites par la loi (Voir les paragraphes 68 et 69).


4. Toute association sans but lucratif est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.


5. Toute action intentée par une association sans but lucratif n'ayant pas respecté les formalités prévues par la loi, en ce qui concerne le registre des membres (Voir les paragraphes 29, 30 et 32) et le dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce (Voir le paragraphe 94) ou en ce qui concerne la dissolution ou la nullité de l'association (Voir les paragraphes 86, 87 et 88), est suspendue.


Dans un tel cas, le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ces obligations.


Si cette association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.


L'exception d'inopposabilité ne peut pas être accueillie automatiquement lorsque l'obligation de déposer et de publier les actes de nomination des personnes habilitées à représenter l'association n'a pas été respectée.


L'exception d'inopposabilité est rejetée lorsque l'association démontre que la nomination de la personne habilitée à la représenter a réellement eu lieu, de sorte que les tiers visés par l'action en ont déjà eu connaissance.


6. Les statuts de toute association sans but lucratif mentionnent au minimum :


a. les nom, prénoms, domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;


b. la dénomination et l'adresse du siège social de cette association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;


c. le nombre minimum des membres ;il ne peut pas être inférieur à trois;


d. la désignation précise du ou des buts en vue desquels cette association est constituée;


e. les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;


f. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;


g. le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;


h. le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter cette association conformément à la loi (Voir le paragraphe 58), l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;


i. le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de cette association conformément à la loi (Voir le paragraphe 55), l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;


j. le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;


k. la destination du patrimoine de cette association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;


l. la durée de cette association lorsqu'elle n'est pas illimitée.


7. Les statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.


Titre 2

La fondation


8. L’association sans but lucratif qui fait l’objet des présents statuts, désignée comme l’association, a été fondée le 9 mars 2007 sous la dénomination « Ivo de Lessinis Succursi Albi » par :


a. CAMBIER Rudy (...),


b. BERNARD Xavier (...),


c. TEUGELS Éliabel (...,


sous le numéro d’identification suivant : 890.805.438 (Annexes du Moniteur belge du 23 juillet 2007).


Titre 3

La dénomination et le siège


9. L'association a pour dénomination « Ivo de Lessinis Succursi Albi », en abrégé « Ivo de Lessinis ».


10. Le siège de toute association sans but lucratif belge est situé en Belgique.


Le siège social de l’association est situé 6, Blanc Scourchet, 7890 Ellezelles.


11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d’une associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de cette association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de cette association.


Toute personne qui intervient pour une association sans but lucratif dans un document visé à l'alinéa précédent où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association.


Titre 4

Les buts et l’objet


12. Une association sans but lucratif ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.


13. Les buts de l'association sont les suivants :


a. l’étude et la valorisation de la personne, de la vie et de l'oeuvre d'Yves de Lessines, quinzième abbé de Cambron (Belgique, Hainaut), décédé le 9 mars 1329;


b. l’étude et la diffusion de l'histoire des Terres de Débat, du Village de Wodecq et du Hameau de La Pierre, en particulier à l’époque médiévale, notamment par l’organisation de fouilles archéologiques;


c. la protection, la défense et la valorisation des chemins et des paysages concernant l’objet social de l’association, notamment autour du Site du Blanc Scourchet et du Site de la Croix Philosophe, dans le Village de Wodecq;


d. la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel, historique, naturel, paysager et touristique, notamment dans le Pays des Collines;


e. l’étude, la description et la promotion des itinéraires évoqués par les Centuries, dans le cadre d’un projet dénommé « Les Derniers Chemins Templiers ».


14. L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses buts. Elle peut organiser toute activité utile et recueillir tous fonds nécessaires pour la réalisation de ses buts et les besoins de son objet social. Elle peut également participer à toute activité similaire ou conforme à ses buts.


Rudy CAMBIER déclare mettre à la disposition de l’association la terre qu'il possède à Ellezelles, sur le Site du Blanc Scourchet.


Éliabel TEUGELS déclare mettre à la disposition de l’association le bien fonds et l'immeuble qu'elle possède à Ellezelles, sur le Site du Blanc Scourchet.


Les terres, bien-fonds et immeubles précités sont mis à la disposition de l’association dans le cadre strict de ses activités et dans le respect des droits de leurs propriétaires et ayants droits.


Toute activité organisée par l’association sur ces propriétés doit, préalablement et au cas par cas, être soumise à l’accord de leurs propriétaires et ayants droits en ce qui concerne le calendrier d’occupation des lieux, ainsi que le but, l’objet et les modalités pratiques de cette activité, notamment les matériaux utilisés pour sa mise en oeuvre.


En-dehors du cadre strict des activités de l’association, les propriétaires et ayants droits gardent l’entière jouissance des terres, biens fonds et immeubles mis à la disposition de l’association. Ils peuvent notamment organiser toute activité de leur choix, en leur nom et pour leur compte propres sans engager l’association. Le cas échéant, ils ne peuvent engager l’association dans une telle activité qu’avec l’accord préalable, au cas par cas, de la majorité des membres du conseil d’administration.


Titre 5

Les membres


Chapitre 1

Les catégories de membres


15. L'association est composée de membres ordinaires, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, conformément aux règles prévues par les présents statuts, notamment en ce qui concerne le paiement d’une cotisation et la participation à la prise de décision.


Les tiers qui ont un lien particulier avec l’association peuvent être considérés comme les membres extraordinaires de l'association conformément aux règles prévues par les présents statuts, notamment en ce qui concerne le paiement d’une contribution et la formulation d’avis.


Chapitre 2

Les membres ordinaires


16. Les membres ordinaires de l’association sont :


a. les trois personnes ayant participé à l’acte de fondation de l’association ; ils sont appelés les membres fondateurs, Rudy Cambier portant le titre honorifique de président d’honneur de l’association ;


b. toute personne admise en cette qualité par l’assemblée générale, ils sont appelés les membres associés.


Les membres ordinaires apportent à l’association le concours actif de leurs compétences et de leur dévouement de la manière qu’ils estiment la plus opportune, la plus utile ou la plus nécessaire, chacun selon ses capacités, ses qualités, ses disponibilités et ses ressources.


Le nombre des membres ordinaires ne peut jamais être inférieur à trois.


Chapitre 3

Les cotisations


Section 1

Les membres fondateurs


17. Les membres fondateurs ne peuvent être astreints au paiement d’aucune cotisation.


Section 2

Les membres associés


18. Les cotisations annuelles des membres associés sont fixées par l’assemblée générale ordinaire ; leur montant maximum s’élève à 250 euros.


Les cotisations des membres associés sont payables de plein droit anticipativement pour le début de chaque exercice social, sans préjudice des invitations et des rappels qui peuvent leur être adressés en vue de se mettre en ordre de paiement.


Est réputé démissionnaire de plein droit et sans préavis tout membre associé qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.


Section 3

Les membres donateurs


19. Exceptionnellement, l’assemblée générale peut dispenser certains membres associés du paiement de toute cotisation en raison d’une contribution financière exceptionnelle, pour la durée déterminée par cette décision ; ils sont appelés les membres donateurs.


Peut être considéré comme démissionnaire sur décision de l’assemblée générale, tout membre donateur qui n’est ni présent ni représenté lors de deux réunions successives de l’assemblée générale ordinaire.


Chapitre 4

Les membres extraordinaires


Section 1

Les droits et les obligations


20. La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prévoit que le statuts de toute association sans but lucratif peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec une association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association.


Toutefois, les droits et obligations des membres, fixés par cette loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents.


Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.


21. Les membres extraordinaires de l’association sont :


a. les membres adhérents ;


b. les membres d'honneur.


Les droits et obligations des membres, fixés par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ne s'appliquent pas aux membres extraordinaires.


Les membres extraordinaires sont invités à assister aux réunions de l’assemblée générale, où ils peuvent faire connaître leur avis sur les points portés à l’ordre du jour.


Au sens large, les membres extraordinaires sont les membres adhérents visés par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Section 2

Les membres adhérents


22. La qualité de membre bienfaiteur est reconnue à toute personne en règle de paiement à concurrence de la contribution financière prévue par l’assemblée générale pour soutenir les activités de l’association, le cas échéant, avec le titre honorifique qui s’attache à chaque catégorie de contributeur en fonction des montants fixés.


Section 3

Les membres d'honneur


23. Exceptionnellement, l’assemblée générale peut reconnaître à certaines personnes la qualité de membre extraordinaire, avec dispense de l’obligation de verser une cotisation ou toute autre contribution financière, en raison de services particuliers rendus à l’association, pour la durée déterminée par cette décision.


Chapitre 5

Les engagements juridiques


24. Les membres d’une association sans but lucratif, quelles que soient leur qualité et leur fonction, ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de cette association.


Toute personne qui intervient pour une association sans but lucratif dans un acte, une facture, une annonce, une publication ou tout documents émanant d’une associations sans but lucratif où ne figure pas la dénomination de cette association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL » ainsi que l'adresse du siège de l'association, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par cette association.


25. Aucun membre ne peut engager l’association d’une manière quelconque, sauf dans les limites précises d'un mandat qui lui aurait été expressément conféré par le conseil d’administration.


Chapitre 6

La démission, la suspension et l’exclusion


26. Tout membre d'une association sans but lucratif est libre de se retirer de cette association à tout moment en adressant sa démission au conseil d'administration.


27. La suspension d’un membre peut être ordonnée provisoirement par le conseil d’administration, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.


28. L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.


29. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.


Les membres démissionnaires ou exclus, ainsi que les créanciers, les héritiers ou ayant droits du membre décédé ou failli, ne peuvent rien réclamer à l’association, ni même requérir relevé de biens, reddition de comptes, remboursement de sommes, apposition de scellés ou inventaire.


Chapitre 7

Les registres de membres


30. Le conseil d'administration de toute association sans but lucratif tient au siège social un registre des membres.


31. Le conseil d'administration de l’association tient au siège social un registre des membres ordinaires, qui reprend les membres fondateurs, les membres associés et les membres donateurs.


Le conseil d’administration tient au siège social un registre des membres extraordinaires, qui reprend les membres adhérents et les membres bienfaiteurs.


32. Les registres des membres reprennent les nom, prénoms et domicile des membres, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social.


En outre, toutes les décisions d'admission, de démission, de suspension ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration dans les huit jours de la connaissance que le conseil d’administration a eue d’une telle décision.


Titre 5

L’assemblée générale


Chapitre 1

La composition


33. L’assemblée générale est composée de tous les membres ordinaires; ils participent à ses réunions, avec une voix délibérative.


Les membres adhérents peuvent assister à ses réunions, avec une voix consultative.


Chapitre 2

Les compétences


34. Une délibération de l'assemblée générale est requise pour:


a .la modification des statuts;


b. la nomination et la révocation des administrateurs;


c. la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;


d. la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;


e. l'approbation des budgets et des comptes;


f. la dissolution de l'association;


g. l'exclusion d'un membre;


h. la transformation de l'association en société à finalité sociale;


i. tous les cas où les statuts l'exigent


Chapitre 3

Le fonctionnement


Section 1

Les convocations


35. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande.


Dans ce dernier cas, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation et 'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.


36. Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant la réunion.


37. Les convocations sont adressées par le conseil d’administration au moyen d’un courrier électronique envoyé à l’adresse qui doit être communiquée par chaque membre.


Section 2

L’ordre du jour


38. L'ordre du jour de la réunion est joint à toute convocation.


Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour.


L'assemblée générale peut délibérer sur toute autre proposition que les questions indiquées dans la convocation et prendre des résolutions en dehors de l’ordre du jour.


Section 3

L’assemblée générale ordinaire


39. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans le courant du mois de mars, le dimanche le plus proche du neuvième jour, à l’endroit fixé par le conseil d’administration.


Section 4

L’assemblée générale extraordinaire


40. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire à tout moment.


Section 5

Le quorum de présence


41.L'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.


Section 6

Les procurations


42. Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre.


Un membre ne peut se faire représenter que par un autre membre porteur d’une procuration écrite.


Tout membre présent à l’assemblée générale ne peut représenter qu’un seul membre absent.


Section 7

Le quorum de vote


43. Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.


Sauf les exceptions prévues par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.


En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Section 8

Les modifications statutaires


44. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou représentés.


Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.


Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.


Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.


Section 9

La direction des débats


45. Les débats de l’assemblée générale sont dirigés par le président du conseil d’administration, et, à défaut, par le vice-président du conseil d’administration, sinon par le membre du conseil d’administration le plus âgé.


Section 10

Les modalités de vote


46. Sauf accord préalable de l’unanimité des membres présents, les votes font l’objet d’un scrutin secret.


L’assemblée générale vote point par point sur chaque proposition figurant à l’ordre du jour.


En cas de partage égal des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.


Section 11

Les procès-verbaux


47.Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal contresigné par le président et le secrétaire.


Le procès-verbal mentionne les membres présents, représentés, excusés ou absents ; il contient un compte-rendu succinct des discussions.


Titre 6

Le conseil d’administration


Chapitre 1

La composition


48. Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.


49. Le président d’honneur de l’association est membre de plein droit du conseil d’administration.


Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres ordinaires.


Le nombre maximum des membres du conseil d’administration nommés par l’assemblée générale est fixé à douze.


50. L’assemblée générale désigne les administrateurs qui exercent les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.


51. Le mandat de tout administrateur court jusqu'à la date prévue pour la seconde assemblée générale ordinaire annuelle qui suit sa nomination.


Ce mandat est renouvelé de plein droit à cette échéance, sauf en cas de décision contraire expresse de l'assemblée générale ordinaire lors de cette seconde réunion annuelle suivant la nomination.


A nouvelle chaque échéance, ce mandat est renouvelé de plein droit de manière à courir jusqu’à la seconde assemblée générale ordinaire annuelle qui suit le renouvellement de mandat, sauf en cas de décision contraire expresse de l'assemblée générale ordinaire lors de cette seconde réunion annuelle suivant le renouvellement de mandat.


Le mandat de tout administrateur est révocable en tout temps par l'assemblée générale.


Chapitre 2

Les compétences


52. Un conseil d'administration gère les affaires de toute association sans but lucratif ; il représente cette association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.


Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale relèvent de la compétence du conseil d'administration.


Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent.


Toutefois, ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.


53. Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la représentation de l'association. Seuls sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi à l’assemblée générale. Les administrateurs exercent leurs pouvoirs collégialement.


54. Sauf dans les cas prévus par la loi lorsqu’une association sans but lucratif se transforme en société à finalité sociale, les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.


Chapitre 3

La gestion journalière


55. La gestion journalière d’une association sans but lucratif, ainsi que la représentation de cette association en ce qui concerne cette gestion, peuvent selon les modalités fixées par les statuts être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.


Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi (Voir le paragraphe 97).


Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers.


Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.


56. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l'usage de la signature afférent à cette fonction, à un ou plusieurs de ses membres, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit collégialement.


57. Pour les cas d’urgence et les besoins courants, la gestion journalière de l’association est déléguée soit aux administrateurs exerçant les fonctions de président, de secrétaire et de trésoriier, à charge pour eux d’en faire rapport dans le plus bref délai en convoquant une réunion du conseil d’administration dans le mois.


Chapitre 4

La représentation


58. La représentation d’une association sans but lucratif dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.


Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à par la loi (Voir le paragraphe 97).


59. La représentation de l’association est déléguée aux administrateurs exerçant les fonctions de président et de secrétaire agissant conjointement.


60. Le conseil d’administration peut déléguer la représentation de l’association dans un ou plusieurs actes judiciaires ou extrajudiciaires déterminés, avec l'usage de la signature afférent à cette fonction, à une ou plusieurs personnes, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit collégialement.


61. Les délégués à la représentation de l'association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.


Chapitre 5

Le fonctionnement


62. Le conseil d’administration se réunit en fonction des nécessités de l'association, à l’initiative de son président ou de tout autre membre du conseil d’administration.


63. Les convocations sont adressées par le président et la secrétaire au moyen d’un courrier électronique envoyé à l’adresse qui doit être communiquée par chaque membre, en indiquant l’ordre du jour de la réunion.


64. Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, pour autant que tous les membres aient été convoqués et que l’ordre du jour de la réunion leur ait été communiqué.


Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés.


En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


65. Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal contresigné par le président et le secrétaire.


Le procès-verbal mentionne les membres présents, représentés, excusés ou absents ; il contient un compte-rendu succinct des discussions.


Chapitre 6

L’absence et la vacance


66. En cas d'absence du président, quelle qu’en soit la raison, le vice-président ou, à défaut de ce dernier, l’administrateur le plus âgé, exerce d'office les fonctions du président.


67. En cas de vacance du mandat de président, le vice-président assure cette fonction d’office et de plein droit jusqu’à la date prévue pour la prochaine assemblée générale ordinaire.


En cas de vacance des mandats de vice-président, secrétaire ou trésorier, le conseil d’administration désigne, pour assurer une telle fonction jusqu’à la date prévue pour la prochaine assemblée générale ordinaire, un autre membre du conseil d’administration qui n’est pas chargé d’une telle fonction, ou, à défaut, un autre membre ordinaire.


Chapitre 7

La publicité des actes


68. Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter une association sans but lucratif comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'entreprise et leur siège social.


69.Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter une association sans but lucratif comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.


Titre 7

L’exercice social


70. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.


71. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément à la loi, ainsi que le budget de l'exercice suivant.


72. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.


A cet égard, il y a lieu de se référer, selon le cas, à :


- l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension;

 

- l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;


- l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.


73. Un ou plusieurs vérificateurs sont chargés de contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, avant d’octroyer la décharge aux administrateurs et aux commissaires, lorsqu'au moins un cinquième des membres de l’assemblée générale en fait la demande. A défaut, il appartient à chaque membre ordinaire de procéder personnellement à ce contrôle au siège social de l’association avant tout vote relatif à l’approbation des comptes annuels et à la décharge des administrateurs.


Titre 8

Les libéralités


74. Le trésorier et, en son absence, le président, le vice-président ou le secrétaire sont habilités à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition.


75. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.


Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros. Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.


La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.


Si le dossier communiqué par une association sans but lucratif est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe cette association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si cette association ne s'est pas conformée aux dispositions légales en ce qui concerne l’acquisition de la personnalité juridique (Voir les paragraphes 2 et 3) et les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter cette association (Voir les paragraphes 68 et 69) ou si, en violation de la loi (Voir le paragraphe 94 d), elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.

A cet égard, il y a lieu de se référer à l’arrêté ministériel du 14 avril 2005 exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Titre 9

La durée, la nullité

et la dissolution


76. L’association est constituée pour une durée illimitée.


77. La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants :


a. si les statuts ne contiennent pas les mentions suivantes :


- la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend (Voir le paragraphe 6 b) ;


- la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée (Voir le paragraphe 6 d) ;


b. si un des buts en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public.


Sans préjudice des dispositions légales concernant la publicité des décisions et leur opposabilité aux tiers (Voir les paragraphes 96 et 97), la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.


78. La décision prononçant la nullité d’une association sans but lucratif entraîne la liquidation de cette dernière conformément aux règles légales en matière de dissolution judiciaire (Voir le paragraphe 84).


Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle.


79. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution d’une association sans but lucratif que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association.


Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications à la majorité prévue à l'alinéa précédent. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.


80. En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou les liquidateurs conformément à la loi (Voir le paragraphe 84).


Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif.

L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.


L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif.


81. La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.


82. En cas de dissolution volontaire de l'association, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique, après l’acquittement du passif, la destination de l'actif, qui doit être affecté à une fin désintéressée au profit d’une association poursuivant un ou plusieurs buts similaires.


83. Le tribunal peut prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d’une association sans but lucratif qui :


a. est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;


b. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;


c. contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;


d. est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;


e. ne comprend pas au moins trois membres.


Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution.


84. En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif.


Cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs.


A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée. Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.


85. Toutefois, l'action en dissolution fondée sur le fait qu’une association sans but lucratif est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à la loi (Voir les paragraphes 83 d et 94 d) pour trois exercices sociaux consécutifs, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.


Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.


Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.


86. Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée au greffe du Tribunal de commerce dans le dossier de cette association, conformément à la loi (Voir le paragraphe 94).


87. Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.


88.Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination sociale de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou du sigle et mots « ASBL en liquidation ».


Toute personne qui intervient pour une telle association dans un document visé à l'alinéa précédent où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association.


89. Le jugement qui prononce soit la dissolution d'une association, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.


Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs.


Titre 10

La transformation


90. Toute association sans but lucratif peut se transformer en une des formes de sociétés énumérées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale conformément à l'article 164bis des mêmes lois.


Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous sa nouvelle forme.


La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.


A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par le conseil d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.


Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation à l'assemblée.


La décision de transformation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels une association est constituée ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.


Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.


Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte prévu à l’article 26quater de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Les dispositions prévues aux articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables.


L'actif net de l'association tel qu'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de l'association doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être versé à un compte de réserve indisponible.


Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés, conformément à ce que prévoit l'article 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.


Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire :


    a. de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;


    b. de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant dans l'état résumant la situation active et passive de l'association;


    c. de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° et 12° et 170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.


Titre 11

La publicité


Chapitre 1

La consultation des documents


91. Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas si l'association a nommé un commissaire.


A cet égard, il convient de se référer à l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension.


92. Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par ces autorités.


93. Le registre des membres extraordinaires, comprenant les membres adhérents et les membres bienfaiteurs, ne peut être consulté qu'avec l’autorisation du conseil d’administration, au siège social et sans déplacement du document.


Chapitre 2

Le dossier


94. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, ayant son siège dans l'arrondissement.


Ce dossier contient :


a. les statuts de l'association;


b. les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;


c. les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er, les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;


d. les comptes annuels de l'association, établis conformément à la loi (Voir les paragraphes 71 et 72);


e. les modifications aux actes, documents et décisions visés par la loi (Voir les points a, b, c et d);


f.le texte coordonné des statuts suite à leur modification.


Lors du dépôt des pièces visées à l’alinéa précédent, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait.


Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.


A cet égard, il y a lieu de se référer à l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension.


95. Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.


Chapitre 3

Les publications


96. Les actes, documents et décisions visés par la loi (Voir le paragraphe 94, a, b et c), et leurs modifications, sont publiés par extrait dans les annexes au Moniteur belge.


L'extrait contient:


a. en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées par la loi (Voir le paragraphe 6);


b. en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées par la loi (Voir les paragraphes 68 et 69);


c. en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;


d. en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées par la loi (Voir le paragraphe 88).


Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.


97. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.


Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.


Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.


En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes au Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.


Titre 12

Les règlements d’ordre intérieur


98. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement par les présents statuts est réglé par les dispositions légales en vigueur.


Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale l’adoption d’un règlement général d’ordre intérieur reprenant sous une forme coordonnée les dispositions des présents statuts et les dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Si nécessaire, le conseil d’administration adopte un ou plusieurs règlements particuliers d’ordre intérieur comprenant que toutes les règles utiles pour le bon fonctionnement de l’association et l’organisation de ses activités.


99. Le texte des modifications adoptées par l’assemblée générale ordinaire du 9 mars 2014 remplace intégralement le texte des statuts adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2011 (Annexes du Moniteur belge, 17 janvier 2012) et constitue la version consolidée des statuts au sens légal, à la date de son adoption.